Ainsi la non-mention du caractĂšre publicitaire d’un post sur un rĂ©seau social expose l’influenceur Ă  deux ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende. En effet, l’article L121-3 du code de la consommation prĂ©voit que :
l'application des dispositions de l'article R. 224-22, on entend par piĂšces issues de l'Ă©conomie circulaire 1° Les composants et Ă©lĂ©ments qui sont commercialisĂ©s par les centres de traitement de vĂ©hicules hors d'usage VHU agréés mentionnĂ©s au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de l'article R. 543-161 du mĂȘme code, aprĂšs avoir Ă©tĂ© prĂ©parĂ©s en vue de leur rĂ©utilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 de ce code ; 2° Les composants et Ă©lĂ©ments remis en Ă©tat conformĂ©ment aux spĂ©cifications du fabricant commercialisĂ©s sous la mention “ Ă©change standard ” telle que dĂ©finie Ă  l'article 4 du dĂ©cret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er aoĂ»t 1905 sur les fraudes et falsifications en matiĂšre de produits ou de services en ce qui concerne les vĂ©hicules automobiles. composants et Ă©lĂ©ments Ă©numĂ©rĂ©s au I sont commercialisĂ©s sous rĂ©serve de respecter la rĂ©glementation spĂ©cifique les rĂ©gissant, ainsi que l'obligation gĂ©nĂ©rale de sĂ©curitĂ© dĂ©finie par l'article L. 421-3.
DetrĂšs nombreux exemples de phrases traduites contenant "l'article l.121-1 du code de la consommation" – Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions Lorsque le droit de rĂ©tractation est exercĂ©, le professionnel rembourse le consommateur de la totalitĂ© des sommes versĂ©es, y compris les frais de livraison, sans retard injustifiĂ© et au plus tard dans les quatorze jours Ă  compter de la date Ă  laquelle il est informĂ© de la dĂ©cision du consommateur de se les contrats de vente de biens, Ă  moins qu'il ne propose de rĂ©cupĂ©rer lui-mĂȘme les biens, le professionnel peut diffĂ©rer le remboursement jusqu'Ă  rĂ©cupĂ©ration des biens ou jusqu'Ă  ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expĂ©dition de ces biens, la date retenue Ă©tant celle du premier de ces professionnel effectue ce remboursement en utilisant le mĂȘme moyen de paiement que celui utilisĂ© par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprĂšs du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure oĂč le remboursement n'occasionne pas de frais pour le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplĂ©mentaires si le consommateur a expressĂ©ment choisi un mode de livraison plus coĂ»teux que le mode de livraison standard proposĂ© par le professionnel. ChapitreVII : Obligation de conformitĂ© dans les contrats de vente de biens (Articles L217-1 Ă  L217-32) Section 2 : Garantie lĂ©gale de conformitĂ© pour les biens (Articles L217-3 Ă  L217-20) Sous-section 1 : Droits du consommateur (Articles L217-3 Ă  L217-7) Naviguer dans le sommaire du code.

Code de la consommationChronoLégi Article L121-1 - Code de la consommation »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2016 Naviguer dans le sommaire du code Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altÚre ou est susceptible d'altérer de maniÚre substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractÚre déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particuliÚre de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur ùge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. en haut de la page

ArticleL121-60 du Code de la consommation - Est soumis à la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confÚre à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à
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ArticleL121-24 Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014 Création Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993 Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.
Droit de la Consommation Introduction Le dix neuviĂšme 19 siĂšcle s’est caractĂ©risĂ© par le principe de l’autonomie de la volontĂ©. Au cours des annĂ©es soixante 60, un dĂ©veloppement Ă©conomique s’est produit ce qui a provoquĂ© l’apparition de produits plus complexes. Aussi le dĂ©veloppement de la publicitĂ©, le marketing et le crĂ©dit a renforcĂ© la position des professionnels qui connaissent parfaitement leurs produits. Donc les professionnels vont dicter leurs lois aux consommateurs qui nĂ©cessitent une protection. C’est candi qui utilisa pour la premiĂšre fois le terme droit de consommation » et qui souhaita une lĂ©gislation pour la consommation, il parla du droit de sĂ©curitĂ©, droit de choisir, droit d’informer, droit d’ĂȘtre entendu. C’est aux USA que les consommateurs se sont regroupĂ©s sous forme d’associations. A cette Ă©poque, est apparu le consumĂ©risme » et les pays occidentaux ont pris conscience des dangers qu’encourre le consommateur. Durant les annĂ©es 1970 Ă  1980, de nombreuses lois relatives Ă  la protection du consommateur sont apparues ce qui a entĂ©rinĂ© la consĂ©cration du droit de la consommation en France avec la rĂ©daction d’un code en 1993. En AlgĂ©rie, avec la promulgation de la loi 89-02 laquelle a Ă©tĂ© abrogĂ©e par la loi 09-03 et depuis le droit de la consommation n’a pas cessĂ© de se dĂ©velopper avec la promulgation des textes et la crĂ©ation des organismes chargĂ©es de sa mise en Ɠuvre et de son contrĂŽle. A- Les institutions et organismes de la consommation 1- les diffĂ©rentes institutions - Les organisations ministĂ©rielles et administratives En France, il existe la direction gĂ©nĂ©rale de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes. Elle a Ă©tĂ© créée par dĂ©cret du 05/11/1985 et rĂ©sulte d’une fusion du service de la rĂ©pression des fraudes, qui existe depuis 1905 et devait veiller Ă  l’application de la loi de 1905, et la direction gĂ©nĂ©rale de la concurrence et de la consommation. Sa mission consiste Ă  rechercher ou de contrĂŽler les infractions relatives Ă  la consommation et la concurrence. -La direction gĂ©nĂ©rale de la douane. -Le service de la mĂ©tĂ©orologie. -Le service vĂ©tĂ©rinaire. -Service de l’inspection de la santĂ©. a- Les organes de coordination de ces diffĂ©rentes institutions - Le groupe interministĂ©riel de la consommation crĂ©e en 1977. - Le comitĂ© interministĂ©riel de la consommation fondĂ© en 1983. Ces organes de coordination regroupent l’ensemble des reprĂ©sentants des diffĂ©rents ministĂšres et ont un rĂŽle consultatif. b-Les institutions de la consommation -L’institut national de la consommation crĂ©e en 1966, Ă©tablissement public Ă  caractĂšre industriel et commercial, dotĂ© de la personnalitĂ© morale, composĂ© de reprĂ©sentants de l’Etat, de reprĂ©sentants des consommateurs. Sa mission est de procĂ©der Ă  des essais comparatifs et d’interprĂ©ter les rĂ©sultats. Il informe les consommateurs par la publication de revues telle que soixante millions de consommateurs ». Il constitue un organisme d’études et de formation. -Les laboratoires nationaux d’essais crĂ©e en 1978, Ă©tablissement public, composĂ© de reprĂ©sentants de l’Etat, ceux des consommateurs et ceux des professionnels. Il constitue un service technique qui fait des recherches d’essai, de consultation et de contrĂŽle. c- Les organes de consultation ou de concertation Les consommateurs accueillent favorablement les lois lorsque ces derniĂšres sont prises aprĂšs consultation de ces organes. Les organes qui existent -Conseil national de la consommation crĂ©e en 1989 en AlgĂ©rie et en France en 1983, il comprend un collĂšge de professionnels et de consommateurs. Sa mission est de donner son avis sur les projets des lois relatives aux consommateurs. -Les comitĂ©s dĂ©partementaux de la consommation sont composĂ©s de reprĂ©sentants de professionnels et de ceux des consommateurs. Leurs missions sont de donner leurs avis sur les problĂšmes des prix et de la concurrence. Il peut mĂȘme se constituer sous forme d’une commission de rĂšglement des litiges. -La commission des clauses abusives c’est un organe national qui recommande la suppression des clauses abusives dans les contextes de consommation. -La commission de sĂ©curitĂ© du consommateur créée en 1983 chargĂ©e de veiller Ă  la sĂ»retĂ© et la sĂ©curitĂ© du consommateur. -Le conseil national de l’alimentation créée en 1985 c’est un organisme qui va permettre l’adaptation de la consommation Ă  la nutrition et veillera aux besoins nutritionnels des consommateurs. 2-Les organismes de dĂ©fense du consommateur a- Les associations des consommateurs Il y en a plusieurs mais la plus importante est l’union Française des consommateurs UFC ». Sur le plan international nous avons le bureau international des consommateurs BIC » et beaucoup plus internationale organisation of consummers » IOC ». Parmi ses fonctions, ils reprĂ©sentent le consommateur dans les diffĂ©rents organismes publics ou semi publics. De plus ils informent et conseillent les consommateurs. Par ailleurs, ils agissent en justice dans l’intĂ©rĂȘt du consommateur, ils agissent pour faire cesser les pratiques portant atteintes aux consommateurs exemple le boycott. b-Les coopĂ©ratives de consommations Le premier mouvement de dĂ©fense du consommateur date du 19Ăšme siĂšcle. En France, son rĂŽle Ă©tait d’assurer la vente aux meilleurs prix Ă  ses adhĂ©rents. Elles se conduisent comme Ă©tant des professionnels vis-Ă -vis des consommateurs. Elles peuvent ĂȘtre attaquĂ©es par les consommateurs. B- Les principaux textes relatifs Ă  la consommation -Les articles 1646 Ă  1648 du code de la consommation Français sur les garanties des vices cachĂ©s qui date de 1904 et qui ont Ă©tĂ© annexĂ©s au code de la consommation sous l’article L-211-1. En AlgĂ©rie, ils correspondent Ă  l’article 379 et suivant du code de la consommation algĂ©rien. -La loi de 1905 sur les fraudes et la falsification, relative Ă  la tromperie sur les marchandises vendues. Elle a Ă©tĂ© modifiĂ©e plusieurs fois et intĂ©grĂ©e au code de la consommation sous l’article L-213-1 et suivants. -La loi du 27/12/1972 relative au dĂ©marchage, elle accorde au consommateur un dĂ©lai de rĂ©flexion, intĂ©grĂ©e au code sous l’article L-121-2 et suivants. -La loi du 27/12/1973 la loi Royer ou la loi d’orientation pour le commerce et l’artisanat. Elle permettait au consommateur d’ester en justice -Article L-121 et suivants . -La loi 78-22 du 10/01/1978 la loi Scrivner qui protĂšge le consommateur du danger du crĂ©dit en donnant un dĂ©lai de rĂ©flexion L-311-1 et suivants. -La loi78-23 du 10/01/1978 la loi scrivner qui contient les rĂšgles relatives aux clauses abusives. Elle correspond en AlgĂ©rie Ă  la loi 06-306. -La loi du 13/07/1979 relative Ă  la protection du consommateur en matiĂšre de crĂ©dits mobiliers article L-312-1 et suivants. -La loi du 05/01/1988 relative Ă  l’action en justice des associations Article L-421-1. -La loi du 21/07/1983 relative Ă  la sĂ©curitĂ© du consommateur L-221-1 et suivant. -Le dĂ©cret du 07/12/1984 transposant la directive de 1978 et qui rĂ©glemente l’étiquetage des produits alimentaires. loi 90/266 et 90/267. R .112-1 et suivant. -La loi du 06/01/1988 sur la vente Ă  distance et qui accorde au consommateur le droit de retour pendant 7 jours article L- 121-16. -La loi du 19/05/1989 qui transpose la directive de 1985 sur la responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, l’article 1386-1 et suivant du C CF. Et enfin le code de consommation de 1993 et une simple compilation des textes inexistant. Il rassemble les textes gĂ©nĂ©rant du droit de consommation en 5 livres 1er livre -l’information du consommateur et les contrats. 2Ăšme livre- conformitĂ© et sĂ©curitĂ© des consommateurs. 3Ăšme livre -l’endettement. 4Ăšme livre- les associations du consommateur. 5Ăšme livre- relation avec les institutions. Ces textes gĂ©nĂ©raux qui ne s’appliquent pas Ă  tous les services, un code qui manque de cohĂ©rence, chaque texte a gardĂ© son propre domaine. Certaines dispositions sont limitĂ©es aux consommateurs d’autres aux professionnels et consommateurs et d’autres comme en matiĂšre de responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux tende Ă  toute personne qui subi des dommages corporels de ses produits. Il y a eu de nombreux textes ultĂ©rieurs dont la Loi chĂątel du 03/01/2008, pour le dĂ©veloppement de la concurrence au service des consommateurs qui a introduit dans un texte relative au droit de la concurrence des dispositions trĂšs productrices pour les consommateurs. C -Sujet et objet du droit de consommation Section 1 sujet du droit de consommation A pour but l’équilibre des relations entre consommateurs et professionnels en imposant aux professionnels des obligations il met Ă  la charge des professionnels des obligations. Le droit Français n’a pas dĂ©fini les notions de consommateurs et professionnels donc c’est la jurisprudence et la doctrine qui l’ont fait. Par contre le droit AlgĂ©rien a dĂ©fini la notion de consommateur. 1-DĂ©finition du professionnel Loi 04/02 et 08/12 C’est la personne physique ou morale qui agit dans le cadre d’une activitĂ© habituelle et organisĂ©e de production, de distribution ou de prestation de service. C’est le caractĂšre habituel et organisĂ© qui fait la force du professionnel puisque dans sa spĂ©cialitĂ© il est plus compĂ©tent que le consommateur. D’oĂč le dĂ©sĂ©quilibre qui justifie l’intervention du droit de la consommation en droit AlgĂ©rien c’est l’article 3 alinĂ©a 1 de la Loi n°09/03. En France, ils utilisent la notion d’activitĂ© professionnelle. Il s’agit de toutes les professions qui mettent en rapport un professionnel et un consommateur. En AlgĂ©rie, dans la Loi n°09/03, on parle d’intervenants Article 3AlinĂ©a 7, parmi ces intervenants on trouve les distributeurs, les prestataires de services Article 3 AlinĂ©a 16 et les vendeurs de biens immeubles. En France, ils sont considĂ©rĂ©s comme des professionnelles. En droit Ă©conomique et environnement, en AlgĂ©rie, l’article 3 AlinĂ©a 10 Ă  17 dĂ©finissent le bien comme l’objet matĂ©riel, ce qui pose un problĂšme de la dĂ©finition de l’objet matĂ©riel s’applique-t-il seulement aux meubles, peut on prendre en considĂ©ration des immeubles ? Les services publics peuvent-ils ĂȘtre soumis au droit de consommation s’il s’agit de service public administratif Ă  caractĂšre industriel et commercial, il est fait application du droit de consommation tel que la la SONELGAZ met pour le service Administratif, la rĂ©ponse est plus immense lorsqu’ils ne fournissent pas des prestations Ă  titre onĂ©reux au public, il ne sont pas soumis au droit de consommation, mais s’il fournit Ă  titre accessoire des prestations payantes ils sont soumis au droit de consommation. Le droit Français a une tendance Ă  l’intention des rĂšgles du droit de la consommation du service public. 2- DĂ©finition du consommateur Le droit AlgĂ©rien dans son article 3 alinĂ©a 2 de la Loi n°09/03 dĂ©finit le consommateur par contre le droit Français n’a pas dĂ©fini le consommateur. A cet effet, la doctrine et la jurisprudence ont tentĂ© de donner une dĂ©finition et nous avons deux 02 catĂ©gories de dĂ©finition 1- Restrictive. 2- Extensive. A- La dĂ©finition stricte du consommateur Calais -Aulnay Il dĂ©finit le consommateur comme Ă©tant une personne physique ou morale qui se procure ou qui utilise un bien ou un service pour un usage non professionnel. 1 -personne physique ou morale qui utilise ou se procure a- ce qui se procure Soit par un achat, louage

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etc., soit par le biais de contrat de consommation qui peut ĂȘtre de nature trĂšs variable. b- Ce qui utilise Il peut ĂȘtre celui qui acquiĂšre, qui est une partie au contrat de consommation, ou un tiers au contrat. Ils sont tous les deux protĂ©ges par le droit de consommateur. 2- des biens ou des servies L’emploi de ces deux mots permet d’entendre le droit de consommation. Des biens, il s’agit de tous les biens qui peuvent faire l’objet de consommation dĂšs qu’ils sont acquis dans un but non professionnel. Des services Toutes les prestations apprĂ©ciables en argent, les prestations intellectuelles, financiĂšres, Ă  usage matĂ©riel rĂ©paration, nettoyage. 3-Un but non professionnel Peut ĂȘtre personnel ou Ă  usage familial. Au dĂ©but la qualitĂ© du consommateur a Ă©tĂ© Ă©tendue au professionnel agissant en dehors de leurs spĂ©cialitĂ©s. -1Ăšre situation celle d’une personne qui passe un acte nĂ©cessaire Ă  sa profession future, pour la jurisprudence, le but professionnel est suffisant pour Ă©carter le droit de la consommation. Mais Ă©tant donnĂ© que la dĂ©finition professionnelle, le considĂšre comme une personne qui exerce d’une façon habituelle des actes, ici cette personne qui agit pour les besoins futurs et sa profession n’agit pas de façon habituelle et donc ne peut pas ĂȘtre qualifiĂ© de professionnel. -2Ăšme situation Une personne qui procure un bien pour un usage mixte personnel et professionnel ne peut pas bĂ©nĂ©ficier de la qualitĂ© de consommateur. B- La dĂ©finition extensive du consommateur 1-Les professionnels agissant en dehors de leurs spĂ©cialitĂ©s En premier temps, la jurisprudence Ă©tait divisĂ©e mais Ă  partir de 1995 le code de la consommation Français a tranchĂ© sur cette question en Ă©nonçant que n’est pas un consommateur celui qui conclu un contrat prĂ©sentant un rapport direct avec son activitĂ© professionnel ». A contrario s’il n y a pas un rapport direct, il bĂ©nĂ©ficie du statut de consommateur or elle retient presque toujours le lien direct. 2- les Ă©pargnants Les Ă©pargnants sont ceux qui Ă©pargnent de l’argent pour le futur mais le consommateur utilise l’argent pour les besoins actuels, donc ils ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier du droit de consommation, mais il y a des textes particuliers qui rĂ©gissent leurs cas, mais quand ils mettent l’argent en banque ils deviennent des consommateurs. 3-Les non professionnels Qui se trouve en qualitĂ© de vendeurs ou de prestataires de services. Quant les deux 02 contractants ne sont pas des professionnels il n y a pas de risque de dĂ©sĂ©quilibre, on n’applique pas les droits de consommateur. Lorsqu’un non professionnel qui vend pour un professionnel, il y a un dĂ©sĂ©quilibre, mais on n’applique pas le droit de consommation, et en droit AlgĂ©rien, le consommateur c’est lui qui acquiĂšre bien que le vendeur ne soit pas consommateur. Section 2 L’objet du droit de la consommation §/1- le contenu du droit de la consommation Difficile de le dĂ©limiter, il emprunte du droit civil, droit pĂ©nal, droit de l’environnement. Ces rĂšgles rĂ©pondent Ă  deux critĂšres. Le premier c’est la relation, le deuxiĂšme c’est le but de protĂ©ger le consommateur. A- Le droit de consommation au sens stricte Il recherche le rapport entre le consommateur et le professionnel. B- La conception plus large du droit de la consommation Il regroupe toutes les rĂšgles qui peuvent intĂ©resser le consommateur et un professionnel le rapport entre les deux 02, donc on a en plus la garantie des vices qui sont des rĂšgles de portĂ©es gĂ©nĂ©rales et en plus de ça il est un droit. 1-le droit de consommation pluridisciplinaire Le droit de consommation a des rapports avec de nombreuses disciplines, et dĂ©coule le plus souvent du droit privĂ©, il a aussi un rapport avec le droit pĂ©nal parce que ces rĂšgles sont assortis d’une sanction pĂ©nale, un rĂŽle prĂ©ventif. *Rapport avec le droit commercial Il a un faible rapport parce que le droit commercial parle de commerçants, mais malgrĂ© ça nous avons des dispositions spĂ©ciales, La loi n°04-02. *Rapport avec le droit Administratif Les agents du DCCRF qui vont contrĂŽler l’application rĂšgles et mesures relatives Ă  la protection du consommateur, agissent d’une façon prĂ©ventive. *Rapport avec le droit processuel Pas d’intĂ©rĂȘt pas de procĂšs. Donc c’est un droit pluridisciplinaire 2-Il n’est pas un droit autonome Il Ă©tablit les passerelles entre diffĂ©rentes disciplines du droit exemple les rĂšgles du droits civil et pĂ©nal restent applicables. Il a une vocation expansionniste au dĂ©triment du droit commun et du droit des contrats. 3-A des liens Ă©troits avec certains droits Il s’agit du droit de concurrence qui est compris dans le droit de consommation donc le droit de la concurrence intervient en premier en amont et le droit de consommation intervient le second. Les rĂšgles de la concurrence ont des consĂ©quences sur le consommateur, il y a des rĂšgles Ă  l’injonction des deux 02 Lois les rĂšgles dinterdiction agressives dans le droit de la distribution, il y a des rĂšgles qui touchent le consommateur, destinĂ©es Ă  la protection du consommateur. Le droit d’environnement se croise avec le droit de consommation bien qu’ils soient de deux 02 domaines diffĂ©rents, le principe de prĂ©caution. §/2-Les fondements du droit de la consommation Pourquoi on a crĂ©e un droit de consommation ? Trois 03 constatations peuvent ĂȘtre faites et qui sont Ă  l’origine de l’existence de ce droit 1- Les consommateurs sont faibles 2- La loi a pour fonction de protĂ©ger les plus faibles contre les forts. 3- Le droit civil est impuissant pour assurer la protection des consommateurs. Lorsqu’il y a un dĂ©sĂ©quilibre qui apparaĂźt dans le contrat, dans un premier temps on cherche seulement des rĂšgles du fond puis on agit sur la forme c'est-Ă -dire les moyens procĂ©duraux de protection. MalgrĂ© les mĂ©canismes qui se trouvent dans le droit civil parce que le consommateur va agir individuellement mais les rĂšgles du Droit de consommation sont prĂ©ventives et collectives. Dimensions prĂ©ventives et collectives veut dire qu’on impose plus de contraintes. §/3-les spĂ©cifitĂ©s du Droit de la consommation Sont des rĂšgles pratiques qui Ă©voluent -Beaucoup de rĂšgles impĂ©ratives imposant des obligations aux professionnels. -Le caractĂšre collectif de l’action. -La charge de la preuve est supportĂ©e par le professionnel. -il se caractĂ©rise par les rĂšgles prĂ©ventives, qui visent Ă  Ă©viter que des dommages soient causĂ©s le contrĂŽle, le retrait des produits par la suppression des clauses abusives, obligations trĂšs contractuelles d’information. Et par des rĂšgles curatives, par l’annulation des clauses abusives Loi chĂątel qui permet au Juge d’aller plus loin, en lui permettant d’enlever d’office des points que les parties n’ont pas relevĂ©. -sa mise en Ɠuvre aussi bien collective qu’individuelle. TITRE II La protection du consommateur lors du dĂ©clenchement de la relation contractuelle. CHAPITRE 1- l’information prĂ©- contractuelle C’est une protection avant de conclure le contrat par deux mĂ©thodes 1-une organisation de l’information du professionnel au consommateur car le dĂ©sĂ©quilibre vient avant tous de l’inĂ©galitĂ© de leur informations et le droit Ă  l’information est un point essentiel Ă  la dĂ©fense. 2-grĂące Ă  une rĂ©glementation Section 1- l’information du consommateur. Le but est de fournir une information objective. C’est un facteur de transparence qui dĂ©veloppe la concurrence. Deux mĂ©thodes sont prĂ©conisĂ©es -l’obligation de l’information -l’incitation des professionnels Ă  l’information. §/1-l’obligation de l’information Elle vient de la jurisprudence, elle est partie de quelques textes du droit civil. C’est une obligation d’ordre gĂ©nĂ©ral complĂ©tĂ©e par des textes spĂ©ciaux. A. L’obligation gĂ©nĂ©rale de l’information Avant et aprĂšs la conclusion du contrat elle vient du Code Civil. 1-Obligation prĂ©- contractuelle d’information Toute personne qui fournit un bien est tenue, avant la conclusion du contrat, d’informer l’autre partie sur les caractĂ©ristiques essentielles de ce service. Le fondement peut ĂȘtre trouvĂ© dans le vice du consentement le dol, l’erreur







.. Le dĂ©faut d’information trouve son cas dans l’article 124 du Code Civil AlgĂ©rien quant il cause des dommages donc obligation gĂ©nĂ©rale et spĂ©ciale. La jurisprudence fait application de l’article 1602 du Code Civil Français mais il n’est pas trĂšs adaptĂ© au droit de consommation parce qu’on est dans le dĂ©faut de l’information. Le dĂ©faut de l’information peut se fonder lĂ©galement sur les garanties que doit le vendeur sur les vices cachĂ©s du bien vendu. Le contrat d’adhĂ©sion qui est interprĂ©tĂ©. 2-l’obligation contractuelle d’information Elle concerne certains caractĂšres du produit qui dĂ©rive du contrat tels que mode d’emploi et prĂ©caution d’utilisation ou des obligations contractuelles en matiĂšre de prestation de service Ă  titre d’exemple le mĂ©decin est dans l’obligation d’informer son patient des risques du traitement. Elle est de nature contractuelle mais la difficultĂ© rĂ©side la preuve que le client doit produire. La jurisprudence Française 1315 CCF Ă©nonce que dĂ©s qu’il s’agit d’une profession de professionnels, cette obligation contractuelle gĂ©nĂ©rale est peu commode, elle dĂ©gage de l’exercice d’une action individuelle. B. Les obligations spĂ©ciales en matiĂšre d’information du consommateur. Elles relĂšvent du droit spĂ©cial de la consommation, elles ont les deux natures contractuelles et prĂ©contractuelles, elles sont accompagnĂ©es par des sanctions pĂ©nales, elles ont un caractĂšre minimal. Exemple Donner plus d’informations, ne dispensent pas des informations gĂ©nĂ©rales. Quelles sont ces informations quatre catĂ©gories -l’information sur les caractĂ©ristiques des biens et des services. -l’information sur les prix et les conditions de ventes. -Obligation de mention obligatoire dans le contrat -l’emploi de la langue nationale N°15/09 Page n° 10. 1-l’obligation de l’information sur les caractĂ©ristiques des biens et Services Les dispositions lĂ©gislatives qui prĂ©voient en AlgĂ©rie l’obligation d’informer le consommateur sur les caractĂ©ristiques du bien et du service sont celles visĂ©es par le chapitre 5, Article 17,alinĂ©a 1 de la loi n°09-03 et qu’il faut lire avec l’article 11. En France le mĂȘme principe est reportĂ© par l’article L- 111-1 et l’article Il est fait application d’une amende et d’un emprisonnement pour celui qui trempe ou tente de tremper le consommateur sur les caractĂ©ristiques du bien ou du service. Le code de la consommation va permettre au lĂ©gislateur par des dĂ©crets notamment l’article L- 214-4 du code civil qui habilite le gouvernement de prendre des dĂ©crets sur les informations des marchandises, l’emballage et sur les factures. Plusieurs dĂ©crets ont Ă©tĂ© promulguĂ©s dont le dĂ©cret du 07/12/84 qui a Ă©tĂ© intĂ©grĂ© au code sous les articles R-112-1 Ă  R-112-3. 2-L’information sur les prix et les conditions de vente En AlgĂ©rie, Nous avons l’article 17- alinĂ©a 1 du dĂ©cret n°09-03 qui aborde cette obligation d’une façon implicite. En France, nous avons l’article L-113-3 qui est trĂšs explicite mais il ne prĂ©voit pas de sanctions ce qui peut provoquer la nullitĂ© du contrat. Ce texte est important et d’ou on peut relever trois 03 Ă©lĂ©ments d’information -sur les prix, tel qu’il rĂ©sulte des arrĂȘtĂ©s du Ministre du commerce, notamment l’article L-113-3 qui dispose que tous vendeur de produits ou prestataire de services doit par voix de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autres procĂ©dĂ©s provisoire, informer les consommateurs sur les prix, les conditions particuliĂšres de vente et ce selon les modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du Ministre chargĂ© de l’économie aprĂšs consultation du conseil national de la consommation. -l’information sur la limitation Ă©ventuelle de responsabilitĂ© Cette information est critiquable parce qu’elle est en contradiction avec l’article R-132-1 du Code de consommation qui interdit cette clause et la considĂšre comme abusive la limite de la responsabilitĂ© professionnelle. -l’information sur les conditions particuliĂšres de vente C’est une condition n’est pas courante et qui n’est pas faite pour tout les consommateurs. D’autres conditions peuvent attirĂ©es les clients comme les service aprĂšs vente ou autres. 3-les mentions obligatoires du contrat. Dans certains contrats, on oblige un contrat Ă©crit dans lequel on impose de mentionner des obligations. Aussi il est Ă  souligner que les sanctions Ă  appliquer en cas d’absence de ces clauses dans le contrat ne sont pas claires et ne sont pas prĂ©cises. En matiĂšre de dĂ©marchage le contrat est nul, si ces clauses n’ont pas Ă©tĂ© Ă©crites dans le contrat. Pour les contrats des crĂ©dits, le banquier est dĂ©chu de ses droits aux intĂ©rĂȘts. 4-Uilisation de la langue Nationale Article 18 de la Loi n°09-03 oblige les professionnels Ă  informer le consommateur sur le produit qu’il commercialise en langue arabe. En France cette obligation rĂ©sulte de la Loi Toubon » du 04/08/1994 En droit AlgĂ©rien la sanction est fixĂ©e par l’article 78 de la Loi n°09-03. Section-2 l’information incitatif Elle incite le producteur Ă  mettre des indices et des signes facultatifs qui peuvent permettre aux clients de mieux choisir, les labelles, les certifications, appellation d’origine appellation simple et contrĂŽlĂ©e. -Simple = relative aux produits non alimentaires et non agricoles. -ContrĂŽlĂ©e = pour les produits alimentaires et agricoles. Ces incitations ne sont pas obligatoires et le fait d’utiliser une fausse appellation conduit Ă  l’application de l’article L-115- 16. -Les labelles = Article L-115-24 il s’agit des dĂ©lits de tromperies. Certaines normes qui incitent Ă  acheter France la norme norme Française mais elle n’est pas un gage de qualitĂ© supĂ©rieure, elle sert Ă  vendre. En AlgĂ©rie la norme est rĂ©glementĂ©e par la LOI n°04-04.
ArticleL132-24 Entrée en vigueur 2016-07-01 Le fait pour tout annonceur de diffuser ou faire diffuser une publicité interdite dans les conditions prévues à l'article L. 121-22 est passible
Si l’on parle beaucoup des droits des consommateurs dans leurs relations avec les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©phoniques, le rĂ©gime applicable aux professionnels qui recourent Ă  des services de communication Ă©lectronique est plus mĂ©connu. Ces derniers ne sont pourtant pas sans protection. En effet, si le Code de la consommation ne leur est pas applicable par principe, le lĂ©gislateur a toutefois Ă©tendu aux professionnels et aux micro-entreprises certaines dispositions propres aux consommateurs. Il convient donc de recenser les mesures qui pourront le cas Ă©chĂ©ant ĂȘtre invoquĂ©es par une entreprise et un professionnel dans le cadre de son activitĂ©. En outre, les professionnels pourront utilement se prĂ©valoir des dispositions du Code civil et des principes du droit commun pour demander la rĂ©siliation ou la nullitĂ© du contrat qu’ils ont souscrit dans certains cas, voire des dommages-intĂ©rĂȘts. Il paraĂźt donc opportun de faire un Ă©tat des lieux des dispositions qui pourront utilement ĂȘtre invoquĂ©es par un professionnel afin de se protĂ©ger contre des professionnels de la tĂ©lĂ©phonie » dont le service serait dĂ©faillant. I- La protection bĂ©nĂ©ficiant Ă  tout professionnel. A- Les pratiques commerciales trompeuses. Tout professionnel peut se prĂ©valoir des articles L121-1 I et L121-1-1 du Code de la consommation qui interdisent les pratiques commerciales trompeuses, et parmi elles, la publicitĂ© trompeuse. Celle-ci repose sur des allĂ©gations, indications ou prĂ©sentations fausses ou de nature Ă  induire en erreur et portant sur des Ă©lĂ©ments particuliers tels que l’existence, la nature ou les caractĂ©ristiques essentielles d’un bien. Peu importe qu’un contrat soit effectivement conclu Ă  la suite d’une telle publicitĂ© ou que le consommateur ait effectivement Ă©tĂ© trompĂ©, mais il suffit qu’une telle pratique soit susceptible de l’avoir trompĂ©. Attention toutefois Ă  distinguer l’exagĂ©ration commerciale de la vĂ©ritable tromperie. En effet, seule la seconde peut entrainer la nullitĂ© du contrat [1]. Si un contrat est conclu sur la foi d’arguments trompeurs, la victime peut contester son engagement en invoquant la pratique commerciale trompeuse. Il est aussi possible de porter plainte auprĂšs du procureur de la RĂ©publique ou d’informer les agents de la DGCCRF, de telles pratiques Ă©tant passibles d’une peine allant jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et d’amende. B- Les dispositions du droit commun des contrats. Par la conclusion du contrat, l’opĂ©rateur s’engage et est donc soumis Ă  toutes les dispositions du Code civil rĂ©glant les relations contractuelles. Il est ainsi tenu d’exĂ©cuter la convention de bonne foi il doit respecter les dĂ©lais fixĂ©s dans celle-ci, comme le dĂ©lai de mise en service de la ligne. De plus, il est soumis Ă  une obligation de rĂ©sultat [2], c’est-Ă -dire qu’il engage sa responsabilitĂ© s’il n’atteint pas le rĂ©sultat dĂ©terminĂ© par le contrat qui est, pour un opĂ©rateur, d’assurer le bon fonctionnement de ses services et ce, mĂȘme dans le cas d’une impossibilitĂ© technique qui relĂšverait d’une cause extĂ©rieure. Il ne peut s’exonĂ©rer qu’en raison d’un cas de force majeure. L’obligation de rĂ©sultat vaut pour la mise en service, mais aussi en cours de contrat. Ainsi, si un problĂšme technique tel que des dĂ©connexions intempestives, un dĂ©bit lent, un grĂ©sillement sur la ligne surgit et qu’il ne provient pas de l’équipement ou de l’utilisation que l’utilisateur fait du rĂ©seau, il y a violation de cette obligation de rĂ©sultat. L’abonnĂ© peut alors rĂ©clamer, en fonction de la gravitĂ© du manquement, la rĂ©siliation du contrat aux torts de l’opĂ©rateur » et, au minimum, obtenir le remboursement de la somme correspondant Ă  la pĂ©riode pendant laquelle il n’a pas eu accĂšs au service. Il peut aussi demander des dommages-intĂ©rĂȘts s’il prouve un prĂ©judice dĂ©coulant du manquement Ă  l’obligation de rĂ©sultat de l’opĂ©rateur. C- Les dispositions propres Ă  la vente de biens. Si du matĂ©riel a Ă©tĂ© achetĂ©, tels que des tĂ©lĂ©phones, ceux-ci doivent ĂȘtre conformes d’une part, Ă  ce qui a Ă©tĂ© convenu dans le contrat en vertu de l’article 1604 du Code Civil, et d’autre part, Ă  la destination normale de la chose. D’aprĂšs l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est donc tenu de garantir l’acheteur en cas de dĂ©fauts cachĂ©s de la chose vendue, si ces dĂ©fauts la rendent impropre Ă  l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur, s’il les avait connus, ne l’aurait pas acquise ou ne l’aurait pas acquise Ă  ce prix. D- Les dispositions permettant la conservation du numĂ©ro fixe et mobile. Si le professionnel rĂ©silie son contrat avant la fin de la pĂ©riode d’engagement, il peut ĂȘtre contraint Ă  verser Ă  l’opĂ©rateur les mensualitĂ©s restantes. Toutefois, mĂȘme en cas de rĂ©siliation anticipĂ©e, il peut demander gratuitement Ă  conserver son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone fixe ou mobile s’il change d’opĂ©rateur Art L. 44, I du Code des Postes et des Communications Electroniques. L’ancien opĂ©rateur ne peut pas facturer la portabilitĂ© du numĂ©ro, seul le nouvel opĂ©rateur peut le faire Ă  un tarif non dissuasif, mais une telle facturation est trĂšs rare en pratique. Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numĂ©ro donne lieu Ă  indemnisation de l’abonnĂ©. Pour faciliter la portabilitĂ©, l’ARCEP a imposĂ© la communication gratuite, par l’opĂ©rateur au client qui en fait la demande, du RIO RelevĂ© d’IdentitĂ© OpĂ©rateur associĂ© Ă  son numĂ©ro [3]. Mis en place en 2012 pour les numĂ©ros mobiles, le recours au RIO est dĂ©sormais possible, depuis le 1er octobre 2015, pour les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone fixe [4]. II- La protection des micro-entreprises. Les entreprises dont le nombre de salariĂ©s employĂ©s est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  cinq peuvent bĂ©nĂ©ficier de certaines dispositions du Code de la consommation lorsque l’objet des contrats en cause n’entre pas dans le champ de leur activitĂ© principale. Les dispositions en question portent sur les contrats conclus hors Ă©tablissement » c’est-Ă -dire les contrats conclus ‱ en la prĂ©sence physique simultanĂ©e des parties dans un lieu qui n’est pas celui oĂč l’opĂ©rateur exerce son activitĂ© de maniĂšre habituelle, ‱ dans le lieu oĂč l’opĂ©rateur exerce son activitĂ© de maniĂšre habituelle mais immĂ©diatement aprĂšs avoir sollicitĂ© l’abonnĂ© dans un lieu diffĂ©rent oĂč les parties Ă©taient physiquement et simultanĂ©ment prĂ©sentes, ‱ pendant une excursion organisĂ©e par l’opĂ©rateur ayant pour but ou effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services. Dans ces cas, le fournisseur est notamment soumis Ă  une obligation d’information prĂ©contractuelle et, en cas de litige, c’est Ă  lui de prouver l’information effective de l’abonnĂ©. Si cette obligation a Ă©tĂ© effectivement violĂ©e, elle susceptible d’ĂȘtre sanctionnĂ©e par une amende administrative ne pouvant excĂ©der pour les personnes morales. De plus, le nouvel abonnĂ© dispose d’un dĂ©lai de 14 jours pour se rĂ©tracter Art. du Code de la consommation, dĂ©lai qui court Ă  compter de la conclusion du contrat de fourniture de services ou de la livraison des biens. Les conditions, le dĂ©lai et les modalitĂ©s d’exercice de ce droit de rĂ©tractation figurent au titre de l’obligation d’information prĂ©contractuelle. La violation des dispositions relatives Ă  ce droit de rĂ©tractation est passible d’une amende ne pouvant excĂ©der pour les personnes morales. III- Les dispositions du Code de la Consommation, en pratique non applicables au professionnel. A- Les dispositions excluant purement et simplement les professionnels. Le Code de la consommation contient beaucoup de dispositions protectrices des consommateurs, mais il les limite aux personnes physiques agissant Ă  des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale. A titre d’exemple, les professionnels ne peuvent bĂ©nĂ©ficier de l’obligation gĂ©nĂ©rale d’information prĂ©contractuelle Art. du Code de la consommation, de la protection particuliĂšre en cas de contrats conclus Ă  distance Art. Ă  du Code de la consommation, de celle contre le dĂ©marchage tĂ©lĂ©phonique Art. et du Code de la consommation ou encore de la garantie de conformitĂ© Art. du Code de la consommation. Toutefois, certains textes de ce code sont Ă©tendus aux professionnels, Ă  certaines conditions trĂšs strictes. B- Les dispositions applicables en cas de rapport indirect avec l’activitĂ© professionnelle. L’article du Code de la consommation qui rĂ©pute non Ă©crite les clauses abusives vise les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ». La notion de non-professionnel a Ă©tĂ© interprĂ©tĂ©e, dans le cadre de cet article, comme visant le professionnel contractant dans un domaine n’ayant pas de rapport direct avec son activitĂ© professionnelle. Ce rapport direct a cependant Ă©tĂ© apprĂ©ciĂ© de façon sĂ©vĂšre par la Cour de cassation qui a par exemple reconnu l’existence d’un rapport direct entre un contrat de location de matĂ©riel tĂ©lĂ©phonique et l’activitĂ© de fabrication de bracelets en cuir [5]. C- Les dispositions applicables aux personnes physiques exerçant une activitĂ© professionnelle. En 2008, la loi ChĂątel fait rĂ©fĂ©rence au non-professionnel » dans de nouveaux textes et notamment dans ceux portant sur les contrats de services de communications Ă©lectroniques. Cette notion de non-professionnel fait l’objet d’un dĂ©bat doctrinal. Si la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que les personnes morales pouvaient ĂȘtre qualifiĂ©es de non-professionnel [6], elle a expressĂ©ment exclu les sociĂ©tĂ©s commerciales [7]. De plus, d’aprĂšs les travaux prĂ©paratoires de cette loi, la catĂ©gorie de non-professionnel vise Ă  protĂ©ger les professionnels qui sont en pratique placĂ©s dans une situation exactement semblable Ă  celle des consommateurs en ce qui concerne la gestion courante des contrats de service nĂ©cessaires Ă  l’exercice de leur activitĂ© ». A ce titre, le lĂ©gislateur a jugĂ© nĂ©cessaire d’assimiler aux consommateurs les personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels ». Ainsi, il nous semble que doivent pouvoir ĂȘtre qualifiĂ©s de non-professionnels les personnes morales n’exerçant pas d’activitĂ© professionnelle ainsi que les personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels. Ceux-ci pourraient alors bĂ©nĂ©ficier, pour les contrats conclus avec les fournisseurs de services de communication Ă©lectronique, d’une obligation d’information contractuelle Ă  la charge de l’opĂ©rateur, de l’interdiction de surtaxe des numĂ©ros de service aprĂšs-vente, service d’assistance technique ou service de rĂ©clamations et de l’encadrement des conditions d’engagement de l’abonnĂ©, tant sur la durĂ©e que sur les sommes dues en cas de rĂ©siliation anticipĂ©e Art. Ă  du Code de la consommation. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Crim. 21 mai 1984 n° [2] Cass. civ. I, 8 novembre 2007, pourvoi n° 05-20637 - Cass. civ. I, 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-21645 tenu d’une obligation de rĂ©sultat quant aux services offerts, le fournisseur d’accĂšs ne pouvait s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© Ă  l’égard de son client en raison d’une dĂ©faillance technique, hormis le cas de force majeure, c’est-Ă -dire d’un Ă©vĂ©nement prĂ©sentant un caractĂšre imprĂ©visible lors de la conclusion du contrat et irrĂ©sistible au moment de son exĂ©cution, ce que la dĂ©faillance technique relevĂ©e, mĂȘme Ă©manant d’un tiers, ne permettait pas de caractĂ©riser Ă  dĂ©faut d’imprĂ©visibilitĂ© ». [3] Article 5 II de la dĂ©cision n°2012-0576 de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes en date du 10 mai 2012 prĂ©cisant les modalitĂ©s d’application de la conservation des numĂ©ros mobiles Les opĂ©rateurs mobiles mettent notamment Ă  disposition des abonnĂ©s entreprises le RIO mobile correspondant Ă  chaque numĂ©ro mobile actif, soit sous forme Ă©lectronique par le biais d’espaces clients accessibles par le rĂ©seau internet, lorsqu’ils existent, soit par une mention sur le support de facturation correspondant Ă  la ligne mobile concernĂ©e. » [4] Article 22 de la dĂ©cision n° 2013-0830 de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes en date du 25 juin 2013 prĂ©cisant les modalitĂ©s d’application de la conservation des numĂ©ros fixes. [5] Civ. 1Ăšre, 5 nov 1996, n° 94-18667. [6] Civ. 1Ăšre, 23 juin 2011. [7] Com. 2 dec 2013, n°
Absencede droit de rĂ©tractation. En application de l’article L121-21-8 du Code de la consommation, les prestations proposĂ©es par la Grotte de Clamouse, en tant que prestations de loisirs, ne sont pas soumises Ă  l’application du droit de rĂ©tractation prĂ©vu aux articles L121-21 et suivants du mĂȘme Code, en matiĂšre de vente Ă  distance.

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 6Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l'effet de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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